Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
100. Quiconque refuse ou néglige de transmettre les rapports ou les renseignements prévus à l’article 99 ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production:
1°  peut se voir imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ pour une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas;
2°  commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 6 000 $ à 600 000 $ dans les autres cas.
D. 696-2014, a. 100.